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Introduction :
DNS (Domain Name System) correspond au nom attribué aux sites internet.
Ne pas confondre avec le contenu du site (régis pas le droit d’auteur), ni avec les marques (noms de produits), ni les enseignes (points de vente), tous protégés par des brevets déposés à l’INPI ou l’OMPI. Ne pas confondre non plus avec la dénomination sociale (nom d’une société), régis par les chambres de commerce, et le RCS.
Ils sont gérés et attribués par l’AFNIC (pour les .fr), par l’ICANN (pour les .com) ? etc.
I – Types de DNS :
- Génériques : pas de limite géographique, correspondent à une activité. Com(activité commerciale), org (organisme à but non lucratif), net (infrastructures du réseau internet), biz (pour le monde des affaires)
- Nationaux : fr, ca, uk, de … peuvent être hébergés à l’étranger, mais dont le public de destination est du pays.
- Supranationaux : eu …
- Personnalisées : depuis 2012, l’on peut avoir sa propre extension à condition de justifier de son intérêt légitime.
II – Les règles d’attribution :
La règle de base de l’attribution est « premier arrivé, premier servis », AKA le premier ayant choisi un DNS et l’ayant enregistré est le seul à pouvoir l’utiliser.
Le choix est libre sous certaines conditions (pas de mots injurieux, racistes, grossier…).
Tout est dans une charte de nommage de l’AFNIC.
La disponibilité du DNS doit être vérifiée par le déposant.
Comme pour les marques
III – Cybersquatting :
A – Objectif général :
Enregistrement de DNS de façon abusive. Généralement, cela consiste à copier un nom célèbre pour attirer abusivement la clientèle, nuire à une société, ou encore l’empêcher de déposer son DNS.
B – La compétence de la justice française :
La justice est compétente lorsque le site est destiné à un publique français. Déterminable par la langue, la possibilité de livraison en France (site marchands)
C – Conflits marques/DNS :
- La marque existe déjà et le DNS reprend la marque : Normalement cas de contrefaçon. Cependant, il y a une tolérance selon un principe dit de spécialité. S’il n’y a pas de concurrence sur l’activité, alors il y a possibilité de reprise de la marque. Cependant, les marques célèbres sont surprotégées (affaire Milka).
- Le DNS existe déjà, la marque est déposée après : même principe général, la marque ne doit pas créer une confusion avec le DNS existant, ce qui suppose une reproduction à l’identique et une activité similaire.
Les principes concernant la marque concernent aussi les conflits avec des AOP/AOC, des noms de ville, ou des dénominations sociales.
Ces conflits donnent généralement lieu à trois actions possibles : Contrefaçon, concurrence déloyale (risque de confusion), parasitisme.-
IV – Conflits entre DNS :
Plusieurs conditions pour qu’un DNS soit protégé. Première qualité, il doit être distinctif de l’activité, deuxièmement, il ne doit pas être déceptif, c’est à dire ne pas induire en erreur. Il doit être exploité, c’est à dire qu’il doit correspondre à un site qui est accessible.